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Sous-section 8 : Service dématérialisé

Partie réglementaire > Cinquième partie : L'emploi > Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi > Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi > Chapitre II : Insertion par l'activité économique > Section préliminaire : Parcours d'insertion par l'activité économique > Sous-section 8 : Service dématérialisé >
Article R5132-1-19

Le groupement d'intérêt public dénommé “ Plateforme de l'inclusion ” met à disposition un téléservice permettant d'accomplir les démarches relatives aux parcours d'insertion par l'activité économique.

Le traitement de données à caractère personnel mis en œuvre dans ce cadre a pour finalités :

1° La gestion de candidatures à des postes relevant de l'insertion par l'activité économique ;

2° L'enregistrement et la gestion des déclarations d'éligibilité à un parcours d'insertion par l'activité économique, ainsi que le suivi des embauches par les structures d'insertion par l'activité économique ;

3° Le suivi des parcours des personnes en insertion ;

4° L'ouverture des droits aux aides financières prévues au bénéfice des structures d'insertion par l'activité économique ;

5° La mise en œuvre de contrôles par les autorités administratives.

Article R5132-1-20

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

I.-Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R. 5132-1-19, des données appartenant aux catégories suivantes :

1° Données d'identification du bénéficiaire d'un parcours ;

2° Données relatives au parcours professionnel, à la candidature et au contrat du bénéficiaire ;

3° Données relatives à l'éligibilité à un parcours d'insertion par l'activité économique du bénéficiaire ;

4° Données relatives aux prescripteurs et structures d'insertion par l'activité économique ;

5° Données d'inscription au téléservice ;

6° Données relatives à la traçabilité des accès et des actions des utilisateurs.

II.-Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise le contenu des catégories de données à caractère personnel mentionnées au I.

Cet arrêté dresse la liste des autres traitements de données à caractère personnel susceptibles d'être mis en relation, selon des modalités qu'il précise, y compris le cas échéant de manière automatisée, avec le traitement mentionné à l'article R. 5132-1-19 aux fins, notamment, de vérification de l'éligibilité des personnes ainsi que de suivi des parcours et de gestion des aides financières afférentes.

Article R5132-1-21

I.-Sont autorisées à enregistrer ou à consulter les données du traitement mentionné à l'article R. 5132-1-19, dans les conditions fixées par le responsable de traitement et dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :

1° Des structures d'insertion par l'activité économique ;

2° Des organismes prescripteurs ;

3° Des services de l'Etat en charge du pilotage et du contrôle du dispositif d'insertion par l'activité économique ;

4° Des collectivités et organismes en charge d'une mission d'accueil ou d'accompagnement social ou professionnel, ou intervenant sur le dispositif d'insertion par l'activité économique, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

II.-Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans ce même traitement, dans les conditions fixées par le responsable de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :

1° De Pôle emploi ;

2° De l'Agence de services et de paiement ;

3° Des collectivités et organismes en charge d'une mission d'accueil ou d'accompagnement social ou professionnel, ou intervenant sur le dispositif d'insertion par l'activité économique, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi ;

4° De la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle.

Article R5132-1-22

I.-L'information des personnes concernées est assurée conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, en particulier par l'intermédiaire du site internet du téléservice mentionné à l'article R. 5132-1-19.

II.-Les droits d'accès et de rectification, ainsi que le droit à la limitation du traitement, prévus aux articles 15,16 et 18 du règlement (UE) n° 2016/679 s'exercent auprès du groupement d'intérêt public mentionné au premier alinéa de l'article R. 5132-1-19.

Le titulaire d'un compte en tant que candidat ou bénéficiaire d'un parcours d'insertion dispose en outre d'un accès direct aux données à caractère personnel le concernant, en vue de les renseigner et de les mettre à jour.

III.-En application de l'article 23 du règlement (UE) du 27 avril 2016, le droit à l'effacement et le droit d'opposition prévus aux articles 17 et 21 du même règlement ne s'appliquent pas à ce traitement.

Le droit à la portabilité mentionné à l'article 18 de ce règlement n'est pas applicable.

Article R5132-1-23

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de fin du parcours d'insertion par l'activité économique, ou de la date de la collecte des données pour les personnes n'entrant pas en parcours d'insertion par l'activité économique.

Les données relatives à la traçabilité des actions réalisées sur la plateforme sont conservées trois ans à compter de chaque action. Toutefois, elles ne peuvent être conservées plus de treize mois à compter de l'inactivité constatée d'un utilisateur pendant une période de six mois consécutifs.

En cas de contentieux, les délais mentionnés au présent article peuvent être prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/