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Sous-section 2 : Agrément des débits de boisson

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre Ier : Dispositions générales > Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs > Chapitre III : Jeunes travailleurs > Section 1 : Âge d'admission > Sous-section 2 : Agrément des débits de boisson >
Article R4153-8


L'agrément du débit de boissons prévu à l'article L. 4153-6 est délivré à l'exploitant par le préfet, pour une durée de cinq ans renouvelable, après vérification que les conditions d'accueil du jeune travailleur sont de nature à assurer sa santé, sa sécurité et son intégrité physique ou morale.
Le préfet recueille l'avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

Article R4153-9


Le silence gardé pendant plus de deux mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.

Article R4153-10


A l'issue de la période de cinq ans, l'exploitant agréé forme une nouvelle demande d'agrément, instruite dans les mêmes conditions que la première demande.

Article R4153-11


En cas de changement d'exploitant du débit de boissons, la demande d'agrément est renouvelée.

Article R4153-12


Le préfet peut retirer ou suspendre l'agrément lorsque les conditions requises pour l'accueil du mineur ne sont plus de nature à assurer sa santé, sa sécurité et son intégrité physique ou morale.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/