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Sous-section 3 : Réentraînement au travail

Partie réglementaire > Cinquième partie : L'emploi > Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs > Titre Ier : Travailleurs handicapés > Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés > Section 2 : Réadaptation, rééducation et formation professionnelle > Sous-section 3 : Réentraînement au travail >
Article R5213-22


Le réentraînement au travail prévu à l'article L. 5213-5 a pour but de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d'une maladie ou d'un accident, de reprendre son travail et de retrouver après une période de courte durée son poste de travail antérieur ou, le cas échéant, d'accéder directement à un autre poste de travail.

Article R5213-23


Les obligations d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle sont satisfaites par :
1° La création d'un atelier spécial de rééducation et de réentraînement au travail ;
2° L'aménagement dans l'entreprise de postes spéciaux de rééducation et de réentraînement ;
3° La mise en œuvre simultanée de ces deux types de mesures.

Article R5213-24


Le médecin du travail et le comité social et économique sont consultés sur les moyens les mieux adaptés aux conditions d'exploitation et à la nature des activités professionnelles visant le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle.

Article R5213-25

Les modalités de ré-entraînement et de rééducation retenues sont communiquées à l'agent de contrôle de l'inspection du travail qui peut mettre l'employeur en demeure d'adopter, dans un délai déterminé, l'une ou l'autre des mesures énoncées à l'article R. 5213-23 ou de compléter les dispositions prises.

Article R5213-26


L'affectation du travailleur handicapé aux ateliers ou postes spéciaux prévus à l'article R. 5213-23 est prononcée sur avis du médecin du travail.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/