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Sous-section 3 : Dispositions spécifiques relatives à la manipulation d'appareils de radiologie industrielle

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition > TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS > Chapitre Ier : Principes et dispositions d'application > Section 8 : Information et formation des travailleurs > Sous-section 3 : Dispositions spécifiques relatives à la manipulation d'appareils de radiologie industrielle >
Article R4451-61

Les appareils de radiologie industrielle mentionnés au 3° de l'article R. 4311-7 et dont la liste est fixée par arrêté ne peuvent être manipulés que par un travailleur titulaire d'un certificat d'aptitude délivré par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire à l'issue d'une formation appropriée.

Article R4451-61

NOTA : Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2023-489 du 21 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.


Les travailleurs qui utilisent des appareils de radiologie industrielle dont la manipulation présente des risques importants d'exposition aux rayonnements ionisants sont titulaires du certificat d'aptitude à manipuler des appareils de radiologie industrielle.

Ce certificat est délivré, au nom de l'Etat, par l'Institut national de radioprotection et de sûreté nucléaire. Un jury évalue, au regard d'un référentiel, les connaissances et compétences acquises par les candidats dans le cadre de leur expérience professionnelle ou des enseignements et formations qu'ils ont suivis.


Article R4451-62

Lorsque l'appareil de radiologie industrielle est utilisé en dehors d'une installation fixe dédiée à son usage, sa mise en œuvre est assurée par une équipe d'au moins deux salariés de l'entreprise détentrice de l'appareil.

Article R4451-62

NOTA : Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2023-489 du 21 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

Dans une zone d'opération, les appareils de radiologie industrielle mentionnés à l'article R. 4451-61 ne peuvent être utilisés que par une équipe d'au moins deux salariés de l'entreprise détentrice de l'appareil dont au moins un est titulaire du certificat d'aptitude.

Lorsque l'appareil de radiologie industrielle contient une ou plusieurs sources scellées de haute activité définies à l'annexe 13-7 du code de la santé publique, deux salariés au moins de l'entreprise détentrice qui le manipulent disposent du certificat d'aptitude.


Article R4451-63

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine :

1° Les appareils de radiologie industrielle mentionnés à l'article R. 4451-61, compte tenu de la nature de l'activité exercée, des caractéristiques et, le cas échéant, des modalités de mise en œuvre de l'appareil ;

2° Le contenu et la durée de la formation des travailleurs appelés à manipuler ces appareils, en tenant compte de la nature de l'activité exercée et des caractéristiques de l'appareil utilisé ;

3° La qualification des personnes chargées de la formation ;

4° Les modalités de contrôle des connaissances et les conditions de délivrance du certificat d'aptitude ;

5° La durée de validité de ce certificat et les conditions de son renouvellement.

Article R4451-63

NOTA : Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2023-489 du 21 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article.


Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine :

1° Les appareils ou catégories d'appareils de radiologie industrielle dont la manipulation présente des risques importants d'exposition aux rayonnements ionisants et nécessite la détention du certificat d'aptitude mentionné à l'article R. 4451-61 ;

2° Les conditions d'obtention, la durée de validité et les modalités de renouvellement de ce certificat d'aptitude ;

3° Les modalités de délivrance du certificat d'aptitude par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, ainsi que de composition et de désignation du jury mentionné au second alinéa de l'article R. 4451-61 ;

4° Le référentiel d'évaluation des compétences et connaissances requises pour l'obtention de ce certificat d'aptitude mentionné au second alinéa de l'article R. 4451-61 ;

5° Les conditions pour qu'un organisme de formation professionnelle puisse proposer une formation préparatoire à ce certificat d'aptitude ;

6° Les modalités de mise en œuvre et d'utilisation des appareils mobiles de radiologie industrielle dans les situations prévues à l'article R. 4451-62.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/