Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 13 : Licenciement d'un assesseur maritime.

Partie législative > Deuxième partie : Les relations collectives de travail > Livre IV : Les salariés protégés > Titre Ier : Cas, durées et périodes de protection > Chapitre Ier : Protection en cas de licenciement > Section 13 : Licenciement d'un assesseur maritime. >
Article L2411-23

NOTA : Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012, les dispositions de l'article L. 2411-23 entreront en vigueur selon des modalités fixées par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2015.

Le licenciement d'un assesseur maritime ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette autorisation est également requise pour :

1° L'assesseur maritime ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois ;

2° Le salarié candidat aux fonctions d'assesseur maritime dès que l'employeur a reçu notification par l'autorité administrative de la candidature du salarié ou lorsque le salarié fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature, et pendant une durée de six mois après établissement de la liste des assesseurs maritimes mentionnée à l'article 7 de la loi du 19 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime. Le bénéfice de cette protection ne peut être invoqué que par le candidat qui a déposé sa candidature auprès de l'autorité administrative.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/