Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 4 : Aide financière et exonérations.

Partie législative > Cinquième partie : L'emploi > Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi > Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi > Chapitre IV : Contrats de travail aidés > Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi > Sous-section 4 : Aide financière et exonérations. >
Article L5134-30


L'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être modulée en fonction :

1° De la catégorie et du secteur d'activité de l'employeur ;

2° Des actions prévues en matière d'accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l'insertion durable du salarié ;

3° Des conditions économiques locales ;

4° Des difficultés d'accès à l'emploi antérieurement rencontrées par le salarié.



Article L5134-30-1

NOTA : (1) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art. 142 II : Le second alinéa de l'article L5134-30-1 du code du travail est supprimé par le I de l'article 142 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013. Cependant, il demeure applicable aux contrats de travail conclus avant le 1er juillet 2014.

Le montant de l'aide à l'insertion professionnelle versée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder 95 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. Elle n'est soumise à aucune charge fiscale.


Toutefois, pour les ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'Etat au titre de l'article L. 5132-2, le montant de l'aide à l'insertion professionnelle versée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être porté jusqu'à 105 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. (1)

Article L5134-30-2

Lorsque l'aide à l'insertion professionnelle prévue à la sous-section 2 de la présente section a été attribuée pour le recrutement d'un salarié qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, le département participe au financement de l'aide mentionnée à l'article L. 5134-19-1. Cette participation est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à une personne isolée et en fonction de la majoration des taux prévue par la convention mentionnée à l'article L. 5134-19-4.

Article L5134-31

NOTA :

Les embauches réalisées en contrat d'accompagnement dans l'emploi donnent droit à l'exonération :


1° Pour les personnes morales mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 5134-21 du présent code, des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, pendant la durée d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle, sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération ;


2° De la taxe sur les salaires ;


3° De la taxe d'apprentissage ;


4° Des participations dues par les employeurs au titre de l'effort de construction.

Article L5134-32

NOTA :


L'Etat peut contribuer au financement des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience prévues à l'article L. 5134-22.

Article L5134-33

NOTA :


Les aides et les exonérations prévues par la présente sous-section ne peuvent être cumulées avec une autre aide de l'Etat à l'emploi.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/