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Chapitre V : Action en paiement et prescription.

Partie législative > Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale > Livre II : Salaire et avantages divers > Titre IV : Paiement du salaire > Chapitre V : Action en paiement et prescription. >
Article L3245-1

NOTA :

L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/