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Sous-section 3 : Formalités.

Partie législative > Deuxième partie : Les relations collectives de travail > Livre Ier : Les syndicats professionnels > Titre IV : Exercice du droit syndical > Chapitre III : Délégué syndical > Section 1 : Conditions de désignation > Sous-section 3 : Formalités. >
Article L2143-7

NOTA :

Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales.


La copie de la communication adressée à l'employeur est adressée simultanément à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.


La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/