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Section 4 : Dispositions applicables à l'ensemble des groupements d'employeurs

Partie législative > Première partie : Les relations individuelles de travail > Livre II : Le contrat de travail > TITRE V : CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET AUTRES CONTRATS DE MISE À DISPOSITION > Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs > Section 4 : Dispositions applicables à l'ensemble des groupements d'employeurs >
Article L1253-24

Un groupement d'employeurs est éligible aux aides publiques en matière d'emploi et de formation professionnelle dont auraient bénéficié ses entreprises adhérentes si elles avaient embauché directement les personnes mises à leur disposition.

Un décret fixe la nature des aides concernées et détermine les conditions d'application du présent article.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/