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Section 4 : Attributions complémentaires dans les entreprises de moins de trois cents salariés.

Partie législative > Deuxième partie : Les relations collectives de travail > Livre Ier : Les syndicats professionnels > Titre IV : Exercice du droit syndical > Chapitre III : Délégué syndical > Section 4 : Attributions complémentaires dans les entreprises de moins de trois cents salariés. >
Article L2143-22

NOTA :

Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique .

Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité social et économique .

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/