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Paragraphe 3 : Résultat

Partie réglementaire > Deuxième partie : Les relations collectives de travail > Livre III : Les institutions représentatives du personnel > Titre Ier : Délégué du personnel > Chapitre IV : Nombre, élection et mandat > Section 2 : Election > Sous-section 4 : Recours et contestations > Paragraphe 3 : Résultat >
Article R2314-22

Un exemplaire du procès-verbal des élections au comité social et économique ou un exemplaire du procès-verbal de carence est transmis par l'employeur au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail dans les quinze jours suivant la tenue de ces élections au moyen d'un formulaire homologué.

En cas de transmission par la voie électronique, le téléservice mis en place par le prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail respecte le référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.

La liste nominative des membres de chaque comité social et économique est affichée dans les locaux affectés au travail. Elle indique l'emplacement de travail habituel des membres du comité ainsi que, le cas échéant, leur participation à une ou plusieurs commissions du comité.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/