Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 1 : Allocation complémentaire

Partie réglementaire > Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale > Livre II : Salaire et avantages divers > Titre III : Détermination du salaire > Chapitre II : Rémunération mensuelle minimale > Section 1 : Allocation complémentaire >
Article R3232-1


Pour l'application de l'article L. 3232-5, sont considérés comme des éléments constitutifs du salaire les avantages en nature et les majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire.
Sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais et la prise en charge des frais de transport.

Article R3232-2


Lors du paiement de l'allocation complémentaire, il est remis au salarié un document indiquant :
1° Le taux du salaire minimum de croissance ;
2° Le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail ;
3° Les déductions obligatoires ayant permis de déterminer le montant de la rémunération mensuelle minimale ;
4° Les montants du salaire et des diverses allocations constituant les éléments de la rémunération mensuelle minimale versée au salarié.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/