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Section 4 : Congés annuels.

Partie législative > Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale > Livre Ier : Durée du travail, repos et congés > Titre VI : Dispositions particulières aux jeunes travailleurs > Chapitre IV : Repos et congés > Section 4 : Congés annuels. >
Article L3164-9

NOTA :


Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente, ont droit, s'ils le demandent, à un congé de trente jours ouvrables.

Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en plus de celles qu'ils ont acquises à raison du travail accompli au cours de la période de référence.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/