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Sous-section 10 : Travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de travail

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre Ier : Dispositions générales > Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs > Chapitre III : Jeunes travailleurs > Section 2 : Travaux interdits > Sous-section 10 : Travail du verre >
Article D4153-28

I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux impliquant l'utilisation ou l'entretien :

1° Des machines mentionnées à l'article R. 4313-78, quelle que soit la date de mise en service ;

2° Des machines comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail qui ne peuvent pas être rendus inaccessibles durant leur fonctionnement.

II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.


Article D4153-29

I. - Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux de maintenance lorsque ceux-ci ne peuvent être effectués à l'arrêt, sans possibilité de remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause.

II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/