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Section 3 : Contrat de chantier ou d'opération

Partie législative > Première partie : Les relations individuelles de travail > Livre II : Le contrat de travail > Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée > Chapitre VI : Rupture de certains types de contrats > Section 3 : Contrat conclu pour la durée d'un chantier. >
Article L1236-8

NOTA : Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

La rupture du contrat de chantier ou d'opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l'opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse

Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6, du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du présent titre.

Article L1236-9

Si la convention ou l'accord mentionné à l'article L. 1223-8 le prévoit, le salarié licencié à l'issue d'un contrat de chantier ou d'opération peut bénéficier d'une priorité de réembauche en contrat à durée indéterminée dans le délai et selon les modalités fixés par la convention ou l'accord.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/