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Chapitre II : Durée du travail

Partie réglementaire > Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale > Livre Ier : Durée du travail, repos et congés > Titre VI : Dispositions particulières aux jeunes travailleurs > Chapitre II : Durée du travail >
Article R3162-1

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-1139 du 13 décembre 2018, ces dispositions sont applicables aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2019.

Lorsque l'organisation collective du travail le justifie, en application de l'article L. 3162-1, les jeunes travailleurs peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine, dans la limite de dix heures par jour et de quarante heures par semaine pour :

1° Les activités réalisées sur les chantiers de bâtiment ;

2° Les activités réalisées sur les chantiers de travaux publics ;

3° Les activités de création, d'aménagement et d'entretien sur les chantiers d'espaces paysagers.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/