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Sous-paragraphe 1 : Ordre public

Partie réglementaire > Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale > Livre Ier : Durée du travail, repos et congés > Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires > Chapitre Ier : Durée du travail > Section 3 : Durées maximales de travail > Sous-section 2 : Durées hebdomadaires maximales > Paragraphe 2 : Dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue > Sous-paragraphe 1 : Ordre public >
Article R3121-10

L'autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue du travail prévue par l'article L. 3121-21 est accordée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Elle ne peut l'être qu'en cas de circonstance exceptionnelle entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail.


La demande d'autorisation est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail.

Elle est assortie de justifications sur les circonstances exceptionnelles qui la motivent et précise la durée pour laquelle l'autorisation est sollicitée.

Elle est accompagnée de l'avis du comité social et économique, s'il existe.
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur du travail et indiquant notamment si la situation de l'entreprise requérante justifie le bénéfice de l'autorisation.


La décision précise l'ampleur de l'autorisation ainsi que la durée pour laquelle elle est accordée.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/