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Paragraphe 2 : Contrôle des valeurs limites biologiques

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition > Titre Ier : Risques chimiques > Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques > Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux > Sous-section 5 : Contrôle de l'exposition > Paragraphe 2 : Contrôle des valeurs limites biologiques >
Article R4412-32

Lorsqu'il est informé par le médecin du travail du dépassement d'une valeur limite biologique d'un agent chimique dangereux pour la santé, dans les conditions prévues à l'article R. 4412-51-1, l'employeur :

1° Procède à l'évaluation des risques conformément à la sous-section 2 ;

2° Met en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-11, R. 4412-15 et R. 4412-16.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/