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Sous-section 3 : Plan de formation des stages comportant un enseignement à distance

Partie réglementaire > Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie > Livre III : La formation professionnelle continue > Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle > Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire > Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou la région > Sous-section 3 : Plan de formation des stages comportant un enseignement à distance >
Article R6341-12


Les stages comportant un enseignement dispensé en totalité ou en partie à distance donnent lieu, avant le début des travaux du stagiaire, à l'élaboration d'un plan de formation établi par accord entre le directeur de l'établissement et le stagiaire.

Article R6341-13


Le plan de formation définit :
1° Pour chaque mois, le calendrier, la nature, la durée estimée nécessaire pour réaliser les travaux demandés et le mode de vérification de l'exécution de ces derniers ;
2° L'assiduité du stagiaire, par le rapport entre la durée estimée de l'exécution des travaux effectivement réalisés par le stagiaire et vérifiés par l'établissement et la durée estimée nécessaire pour réaliser tous les travaux prévus chaque mois.

Article R6341-14


Le plan de formation est transmis, avec la demande de rémunération établie par le stagiaire, dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 6341-33.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/