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Sous-section 3 : Règles financières et comptables

Partie réglementaire > Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie > Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle > Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle > Chapitre III : Institutions de la formation professionnelle > Section 3 : Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation > Sous-section 3 : Règles financières et comptables >
Article R6123-15

Le budget comprend :

1° En recettes :

a) Les versements de l'Etat, de l'Union européenne et les fonds mentionnés aux articles L. 6331-2, L. 6331-4 et L. 6241-3 ;

b) Les remboursements d'avances et de prêts ;

c) Le produit du placement des fonds disponibles ;

d) Les dons et legs ;

e) Les revenus procurés par les participations financières ;

f) Le produit des cessions et de location ;

g) Le produit des redevances pour services rendus ;

h) D'une manière générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités ou autorisées par les lois et règlements ;

2° En dépenses :

a) Les dépenses de personnel ;

b) Les dépenses de fonctionnement ;

c) Les dépenses d'investissement ;

d) Les dépenses d'intervention autres que celles gérées en compte de tiers.

Article R6123-16

Le budget de l'établissement comporte neuf sections financières :

1° Une section dédiée au financement de l'alternance, divisée en cinq sous-sections :

a) Une sous-section dédiée à la péréquation entre les opérateurs de compétences mentionnée au 1° de l'article L. 6123-5 ;

b) Une sous-section dédiée au financement de l'aide au permis de conduire mentionnée au 1° du même article ;

c) Une sous-section dédiée au versement aux régions des fonds pour le financement des centres de formation d'apprentis au titre du 2° du même article ;

d) une sous-section dédiée aux opérateurs de compétences pour le financement de l'alternance mentionné c du 3° de l'article L. 6123-5 ;

e) Une sous-section dédiée au versement au centre national de la fonction publique territoriale de fonds pour le financement des frais de formation des apprentis qu'il prend en charge au titre du 1° de l'article L. 6123-5 ;

2° Une section dédiée au financement du compte personnel de formation mentionné au a du 3° du même article ;

3° Une section dédiée au financement de la formation des demandeurs d'emploi mentionné au b du 3° du même article ;

4° Une section dédiée au financement de l'aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés mentionné au c du 3° du même article ;

5° Une section dédiée au financement du conseil en évolution professionnelle au titre du 4° du même article ;

6° Une section dédiée au financement des projets de transition professionnelle mentionné au 5° du même article ;

7° Une section dédiée à l'affectation des financements aux fonds d'assurance-formation de non-salariés et aux conseils de la formation mentionnés à l'article R. 6331-63-1 ;

8° Une section dédiée à l'affectation des financements au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics mentionné à l'article L. 6331-41 ;

9° Une section dédiée au fonctionnement et aux investissements de l'établissement :

a) Une sous-section dédiée aux dépenses de fonctionnement ;

b) Une sous-section dédiée aux dépenses d'investissement ;

France compétences peut créer toute autre section pour compte de tiers.

Article R6123-17

France compétences tient une comptabilité analytique dont les principes de présentation sont fixés par le conseil d'administration.

Article R6123-18

Le budget de l'établissement comporte un compte de résultat prévisionnel et un état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés. Les crédits concernant les dépenses de personnel, à l'exception des personnels recrutés à titre temporaire ou occasionnel, sont limitatifs, et fixés dans le respect des stipulations de la convention triennale d'objectifs et de performance visée à l'article L. 6123-11.

Article R6123-19

Le budget de l'année est soumis au vote du conseil d'administration avant le 30 novembre de l'année précédente.

Dans le cas où, avant le début de l'exercice, le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration à la date d'ouverture de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base et dans la limite de 80 % du budget voté de l'exercice précédent.

Article R6123-20

France compétence est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.

France compétences est tenu de déposer ses fonds au Trésor.

Toutefois, par décision du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, France compétences peut être autorisé à ouvrir un compte bancaire auprès d'un établissement de crédit. Une telle autorisation est valable pour une durée maximale de trois ans.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/