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Sous-section 1 : Le conseil d'administration

Partie réglementaire > Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités > Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales et conjoints salariés du chef d'entreprise > Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique > Chapitre V : Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi > Section 1 : Organisation et fonctionnement > Sous-section 1 : Le conseil d'administration >
Article R7345-1

NOTA : Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2021-1461 du 8 novembre 2021, la composition du conseil d'administration prévue à l'article R. 7345-1 du code du travail est applicable jusqu'à la désignation des représentants des organisations reconnues représentatives figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 7343-4 du code du travail.

Le conseil d'administration comprend, outre le président :

1° Un collège composé de six membres représentant l'Etat :

a) Le directeur général du travail ou son représentant ;

b) Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ou son représentant ;

c) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;

d) Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

e) Le directeur général du trésor ou son représentant ;

f) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

2° Un collège composé de trois personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence en matière d'économie numérique, de dialogue social et de droit commercial ;

3° Un collège composé d'un représentant de chacune des organisations de travailleurs reconnues représentatives figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 7343-4 ;

4° Un collège composé d'un représentant de chacune des organisations de plateformes reconnues représentatives figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 7343-24.

Les membres mentionnés aux 2° à 4° du présent article sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports.

Peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration le directeur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président du conseil d'administration juge la présence utile.

Article R7345-2

I.-Le mandat du président du conseil d'administration est de quatre années au terme desquelles il peut être reconduit une fois. La limite d'âge pour l'exercice de la fonction de président du conseil d'administration est fixée à soixante-dix ans.

II.-Le mandat des membres visés au 2° de l'article R. 7345-1 est de quatre années au terme desquelles il peut être reconduit une fois.

III.-Le mandat des membres visés aux 3° et 4° de l'article R. 7345-1 est valable jusqu'à la prochaine publication des listes mentionnées respectivement à l'article L. 7343-4 et à l'article L. 7343-24.

IV.-Toute vacance pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle une personnalité qualifiée ou un représentant a été nommé, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

V.-Une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget est attribuée au président du conseil d'administration. Le mandat des autres membres du conseil d'administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Article R7345-3

NOTA : Conformément au III de l'article 3 du décret n° 2021-1461 du 8 novembre 2021, par dérogation à l'article R. 7345-3 du code du travail, le budget initial de l'exercice 2021 de l'établissement est arrêté par décision conjointe du ministre chargé du travail, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.

I.-Le conseil d'administration délibère notamment sur :

1° Les orientations générales de l'établissement et son programme d'activité développées en application des missions définies à l'article L. 7345-1 ;

2° Le rapport annuel d'activité ;

3° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement dont son règlement intérieur ;

4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

5° Le budget initial et ses modifications ;

6° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;

7° Les conditions générales de passation des contrats et conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et ceux dont il délègue la responsabilité au directeur général de l'établissement ;

8° Les actions en justice et les transactions ;

9° L'acceptation ou le refus des dons et legs.

II.-Le conseil d'administration est consulté sur :

1° Les conditions générales d'organisation du scrutin mentionné à l'article L. 7343-5 par le directeur général de l'établissement ;

2° La liste des organisations représentatives des travailleurs, arrêtée au nom de l'Etat par le directeur général de l'établissement en application de l'article L. 7343-4.

III.-Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président ou les ministres de tutelle de l'établissement.

IV.-Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'établissement certaines de ses attributions à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 6° du I. Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le conseil d'administration.

Article R7345-4

Le président du conseil d'administration est chargé d'élaborer des propositions sur les orientations générales de l'établissement et son programme d'activité mentionnées au 1° de l'article R. 7345-3 afin de les soumettre à la délibération du conseil d'administration.

Article R7345-5

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum quatre fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé du travail et le ministre chargé des transports ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé. La réunion du conseil d'administration se tient dans le mois qui suit la demande. Le président arrête l'ordre du jour sur proposition du directeur général.

Article R7345-6

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports fixe le nombre total de voix des membres du conseil d'administration et le nombre de voix par collège comme suit :

1° Le président du conseil d'administration dispose de dix pour cent du total des voix ;

2° Le collège mentionné au 1° de l'article R. 7345-1 dispose de quarante pour cent du total des voix ;

3° Le collège mentionné au 2° du même article dispose de dix pour cent du total des voix ;

4° Les collèges mentionnés aux 3° et 4° du même article disposent chacun de vingt pour cent du total des voix.

Au sein des collèges, chaque membre dispose du même nombre de voix.

Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance. Le procès-verbal est adressé sans délai aux ministres exerçant la tutelle de l'établissement.

Article R7345-7

I.-Les membres du conseil d'administration ne peuvent ni assister, ni prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel sur un des thèmes à l'ordre du jour. Ils ne sont alors pas comptés pour le calcul du quorum et de la majorité.

II.-Le président, les membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 7345-1, et le directeur général ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, ni occuper aucune fonction dans une entreprise qui exerce, à titre principal ou secondaire, une activité de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ou de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisées ou non, ou dans une plateforme mentionnée à l'article L. 7343-1.

Article R7345-8

Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires de plein droit un mois après leur réception par le ministre chargé du travail et le ministre chargé des transports si aucun d'entre eux n'y a fait opposition dans ce délai.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R7345-9

Le président du conseil d'administration désigne parmi les membres du conseil d'administration la personne chargée de le suppléer en cas d'absence momentanée ou d'empêchement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/