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Paragraphe 2 : Le président du conseil d'administration

Partie réglementaire > Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie > Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle > Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle > Chapitre III : Institutions de la formation professionnelle > Section 3 : Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation > Sous-section 2 : Organisation de l'établissement > Paragraphe 2 : Le président du conseil d'administration >
Article R6123-12

I.-Le président du conseil d'administration est nommé, dans les conditions prévues à l'article L. 6123-7, pour trois ans.

II.-Le président du conseil d'administration :

1° Préside les débats du conseil d'administration ;

2° Convoque le conseil d'administration, arrête son ordre du jour sur proposition du directeur général, signe les procès-verbaux des séances du conseil d'administration et veille à ce qu'ils soient adressés sans délai au ministre de tutelle et à l'autorité chargée du contrôle économique et financier conformément aux articles R. 6123-10 et R. 6123-11 ;

3° S'assure de la mise en œuvre de ses délibérations, dont le directeur général rend compte régulièrement ;

4° Signe, conjointement avec le directeur général, la convention triennale d'objectifs et de performance mentionnée à l'article L. 6123-11.

III.-En cas de partage égal des voix, la délibération du conseil d'administration est renvoyée à une nouvelle séance du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration dispose alors d'une voix prépondérante.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/