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Paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Partie réglementaire > Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale > Livre Ier : Durée du travail, repos et congés > Titre IV : Congés payés et autres congés > Chapitre II : Autres congés > Section 2 : Congés non rémunérés > Sous-section 3 : Congé de solidarité internationale > Paragraphe 2 : Dispositions supplétives >
Article D3142-35

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-52, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins 48 heures avant le début du congé, de sa volonté de bénéficier de ce congé.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/