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Section 1 : Employeurs établis en France

Partie réglementaire > Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail > Livre II : Lutte contre le travail illégal > Titre IX : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics > Chapitre III : Déclaration des salariés et paiement de la carte > Section 1 : Employeurs établis en France >
Article R8293-1

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.


I.-Lors de l'embauche d'un salarié, l'employeur mentionné au premier et au quatrième alinéa de l'article R. 8291-1 adresse une déclaration auprès de l'association “ CIBTP France ”, afin d'obtenir une carte d'identification professionnelle.

La déclaration est accompagnée des renseignements mentionnés au 1° de l'article R. 8292-1, au 1° et 4° de l'article R. 8292-2, et au 1° et au 2° de l'article R. 8295-2 et de la photographie d'identité du salarié.

Cette déclaration est effectuée par voie dématérialisée sur un site internet dédié de l'association “ CIBTP France ”.

II.-Pour les salariés intérimaires ne disposant pas d'une carte en cours de validité au début de la mission, l'entreprise de travail temporaire adresse une déclaration auprès de l'association “ CIBTP France ”, afin d'obtenir une carte d'identification professionnelle.

La déclaration est accompagnée des renseignements mentionnés au 1° de l'article R. 8292-1, au 2° de l'article R. 8292-2 et à l'article R. 8295-2 et de la photographie d'identité du salarié.

Cette déclaration est effectuée par voie dématérialisée sur un site internet dédié de l'association “ CIBTP France ”.

III.-Avant d'effectuer la déclaration, l'employeur informe le salarié de la transmission des données à caractère personnel le concernant à l'association “ CIBTP France ”.

IV.-Toute déclaration non conforme est rejetée et la carte n'est pas délivrée. La transmission d'une photographie d'identité ne respectant pas les normes prévues par l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports constitue un motif valable de non-délivrance de la carte ou d'invalidation de la carte délivrée par l'association “ CIBTP France ”.

Lorsque la fabrication d'une nouvelle carte est requise, l'employeur verse à nouveau le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 8291-3.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/