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Section 1 : Définitions.

Partie législative > Première partie : Les relations individuelles de travail > Livre II : Le contrat de travail > TITRE V : CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET AUTRES CONTRATS DE MISE À DISPOSITION > Chapitre II : Contrat conclu avec une entreprise de travail à temps partagé > Section 1 : Définitions. >
Article L1252-1

NOTA :

Le recours au travail à temps partagé a pour objet la mise à disposition d'un salarié par une entreprise de travail à temps partagé au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.

Chaque mission donne lieu à la conclusion :

1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail à temps partagé et le client utilisateur dit " entreprise utilisatrice " ;

2° D'un contrat de travail, dit " contrat de travail à temps partagé ", entre le salarié et son employeur, l'entreprise de travail à temps partagé.

Article L1252-2

NOTA :

Est un entrepreneur de travail à temps partagé toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive, nonobstant les dispositions de l'article L. 8241-1, est de mettre à disposition d'entreprises utilisatrices du personnel qualifié qu'elles ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille ou de leurs moyens.

Les salariés mis à disposition le sont pour des missions qui peuvent être à temps plein ou à temps partiel.

Article L1252-3

NOTA :


Les entreprises de travail temporaire peuvent exercer l'activité d'entreprise de travail à temps partagé.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/