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Section 1 : Groupement d'employeurs entrant dans le champ d'application d'une même convention collective

Partie réglementaire > Première partie : Les relations individuelles de travail > Livre II : Le contrat de travail > Titre V : Contrats de travail temporaire et autres contrats de mise à disposition > Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs > Section 1 : Groupement d'employeurs entrant dans le champ d'application d'une même convention collective >
Article D1253-1


Pour l'application de l'article L. 1253-6, le groupement d'employeurs adresse à l'inspection du travail dont relève son siège social, dans le mois suivant sa constitution, les informations et documents suivants :
1° Le nom, le siège social et la forme juridique du groupement ;
2° Les noms, prénoms et domicile des dirigeants du groupement ;
3° Les statuts ;
4° Une copie de l'extrait de déclaration d'association publiée au Journal officiel de la République française ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, une copie de l'inscription au registre des associations ou le numéro d'immatriculation de la coopérative artisanale au registre du commerce et des sociétés ;
5° Une liste des membres du groupement comportant pour chacun d'eux :
a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège et l'adresse de ses établissements, ainsi que la nature de sa ou de ses activités ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, son adresse et, le cas échéant, le siège de l'entreprise au titre de laquelle elle adhère au groupement ainsi que la nature de la ou des activités et l'adresse des établissements ;
c) Le nombre de salariés qu'il occupe ;
6° La convention collective dans le champ d'application de laquelle entre le groupement.

Article D1253-2


La note d'information, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement d'employeurs, est adressée par lette recommandée avec avis de réception.

Article D1253-3



Le groupement d'employeurs informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail de toute modification apportée aux informations mentionnées aux 1° à 3°, aux a et b du 5° et au 6° de l'article D. 1253-1, dans un délai d'un mois suivant la modification.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/