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Paragraphe 1 : Conditions d'attribution.

Partie réglementaire > Cinquième partie : L'emploi > Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer > Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon > Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi > Section 2 : Aides à la création d'entreprise. > Sous-section 1 : Prime à la création d'emploi. > Paragraphe 1 : Conditions d'attribution. >
Article R5522-45


Les entreprises, dont l'un au moins des établissements est implanté dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et qui contribuent à l'accroissement et à la diversification des débouchés commerciaux matériels et immatériels, peuvent bénéficier d'une prime à la création d'emploi.

Article R5522-46


La prime est versée aux entreprises agréées par le représentant de l'Etat dans le département qui, après avis du président du conseil régional, s'assure que l'activité de l'entreprise présente un intérêt pour le développement économique du département.

Article R5522-47


Dès réception de la demande d'agrément prévu à l'article R. 5522-46, le représentant de l'Etat saisit le président du conseil régional en vue de recueillir son avis, qui, à défaut de réponse explicite, est réputé avoir été donné dans un délai de quatre semaines à compter de la saisine.

Article R5522-48


Les pièces et informations transmises dans la demande d'agrément sont définies par arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer.
Le représentant de l'Etat peut solliciter des éléments d'information complémentaire nécessaires à l'appréciation du projet.

Article R5522-49


L'agrément précise l'effectif de référence des salariés.

Article R5522-50


Pour percevoir la prime à la création d'emplois, l'entreprise agréée :
1° Transmet au représentant de l'Etat les informations sur les effectifs et le développement de l'entreprise dont le contenu et la date de transmission sont déterminés par arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer ;
2° S'acquitte de ses obligations fiscales et sociales, le cas échéant dans le cadre d'un plan d'apurement ;
3° Accroît ses effectifs salariés par rapport à l'effectif de référence.

Article R5522-51


L'effectif de référence est l'effectif moyen de l'année civile précédant celle au cours de laquelle est accordé l'agrément. Il est calculé conformément à l'article L. 1111-2 et arrondi à l'entier le plus voisin, à l'exclusion des contrats d'accès à l'emploi.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/