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Chapitre Ier : Définition.

Partie réglementaire > Livre IV : Les marchés > Titre Ier : L'appel public à l'épargne > Chapitre Ier : Définition. >
Article D411-2

Le seuil mentionné au 2° de l'article L. 411-2 est fixé à 8 millions d'euros

Article D411-2-1

I.-L'offre au public mentionnée au 1° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier est d'un montant total en France et dans le reste de l'Union européenne inférieur à 8 000 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises.

II.-L'offre au public mentionnée au 2° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier est adressée à des investisseurs qui acquièrent les titres qui font l'objet de l'offre pour un montant total d'au moins 100 000 euros ou la contre-valeur de ce montant en devises par investisseur et par offre distincte.

III.-L'offre au public mentionnée au 3° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier porte sur des titres dont la valeur nominale s'élève au moins à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises.

IV.-Le montant total de l'offre mentionnée au I ainsi que le montant prévu au 2° de l'article L. 411-2 sont calculés sur une période de douze mois qui suit la date de la première offre. Le montant total de ces offres est inférieur à 8 000 000 d'euros calculé sur une période de douze mois.


Article D411-4

Le seuil mentionné au 1° de l'article L. 411-2 est de 150.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/