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Paragraphe 2 : Fonds communs de placement d'entreprise.

Partie réglementaire > Livre II : Les produits > Titre Ier : Les instruments financiers > Chapitre IV : Placements collectifs. > Section 2 : Les fonds communs de créances > Sous-section 4 : Fonds d'épargne salariale. > Paragraphe 2 : Fonds communs de placement d'entreprise. >
Article R214-211

Lorsque la composition des conseils de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise régi par l'article L. 214-165 et les modalités de désignation de ses membres sont fixées dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 214-164, il est fait application des troisième, quatrième et cinquième alinéas du même I.

Article R214-212

NOTA : Le 5° de l'article 7 du décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 dispose : "Au second alinéa de l’article R. 214-212, les mots : "OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1 ou 6 de la sous-section 2, du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3" sont remplacés par les mots : "FIA relevant de la sous-section 3". Toutefois, il faudrait lire : "Au second alinéa du 2° de l’article R. 214-212, les mots : "OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1 ou 6 de la sous-section 2, du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3" sont remplacés par les mots : "FIA relevant de la sous-section 3".

L'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise régi par les articles L. 214-164 et L. 214-165 peut comprendre des parts de sociétés anonymes à responsabilité limitée émises par les entreprises régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et des titres ou parts de banques mutualistes ou coopératives, sans préjudice des règles particulières applicables à ces entités, lorsque ce fonds est souscrit par les salariés de ces entreprises ou par les salariés d'entreprises qui leur sont liées dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail.

Le règlement d'un fonds commun de placement d'entreprise peut prévoir qu'il peut investir :

1° Dans la limite de 10 % dans les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-32-18 et à l'article R. 214-32-19 du présent code, sauf s'il s'agit d'un fonds constitué en vue de gérer des titres émis par l'entreprise ou par toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail et qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé tel que défini à l'article L. 421-1 du présent code ;

2° Dans la limite de 30 % dans des actions ou parts d'un même FIA relevant des paragraphes 2 ou 3 ou 6 de la sous-section 2 de la présente section.

Lorsque le fonds commun de placement d'entreprise peut être souscrit dans le cadre d'un plan d'épargne retraite d'entreprise, son règlement peut également prévoir que le fonds peut investir dans la limite de 10 % dans des actions ou parts d'un même FIA relevant de la sous-section 3 de la présente section.

Article D214-213

La règle posée à l'article D. 214-32-13 pour le montant minimal des actifs des fonds communs de placement n'est pas applicable aux fonds communs de placement d'entreprise relevant des articles L. 214-164 et L. 214-165.

Article R214-213-1

Si un dépassement des limites prévues au a du V de l'article L. 214-164 intervient indépendamment de la volonté du fonds commun de placement d'entreprise, celui-ci doit avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts.

Article R214-214

Sont considérées comme liquides au sens du troisième alinéa de l'article L. 3332-17 du code du travail :

1° Les valeurs mobilières qui sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

2° Les actions ou parts d'OPCVM et de fonds d'investissement à vocation générale relevant du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la présente section.

Le mécanisme garantissant la liquidité des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé qui est prévu au troisième alinéa de l'article L. 3332-17 du code du travail doit offrir une liquidité au moins équivalente à celle dont bénéficierait le fonds s'il détenait au moins un tiers de titres liquides. Ce mécanisme doit faire l'objet d'un contrat écrit annexé au règlement du fonds, qui précise notamment les modalités de son intervention et les frais qui peuvent être, le cas échéant, imputés sur l'actif du fonds.

Il peut être dénoncé à tout moment sur l'initiative de la société de gestion ou du conseil de surveillance à condition d'être remplacé par des dispositions d'effet équivalent.

Ce mécanisme est assuré par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Il peut être également assuré par une autre entité dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers lorsque le capital de l'entreprise est variable ou lorsque l'entreprise établit des comptes consolidés. Dans ce cas, l'approbation du mécanisme est renouvelée chaque année par le conseil de surveillance du fonds et par l'Autorité des marchés financiers.





Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/