Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 6 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement relatives à la garantie des investisseurs

Partie législative > Livre V : Les prestataires de services > Titre III : Les prestataires de services d'investissement > Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement > Section 6 : Garantie des investisseurs >
Article L533-23


Les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnés à l'article L. 421-17 sont tenus d'informer les investisseurs, avant d'entrer en relations d'affaires avec eux, de l'existence d'un régime d'indemnisation applicable en ce qui concerne l'opération ou les opérations envisagées, du montant et de l'étendue de la couverture offerte et, s'il y a lieu, de l'identité du fonds indemnisation.

Le régime d'indemnisation des investisseurs est défini aux articles L. 322-1 à L. 322-10.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/