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Section 4 : Entreprises de crédit-bail

Partie législative > Livre V : Les prestataires de services > Titre VII : Dispositions pénales > Chapitre Ier : Dispositions relatives aux établissements du secteur bancaire > Section 4 : Sociétés de crédit-bail >
Article L571-13


Est puni des peines prévues par l'article L. 571-3 le fait, pour toute personne, soit directement soit pour le compte d'une société, d'exercer les activités définies à l'article L. 515-2 sans se conformer aux dispositions du titre Ier du présent livre ou des règlements pris pour leur application.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/