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Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique

Partie réglementaire > Livre V : Les prestataires de services > Titre II : Les changeurs manuels > Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique >
Article R526-1

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la notification prévue aux articles L. 526-11 et L. 526-19 dans un délai de trois mois.

Article D526-2

Le montant prévu au premier alinéa de l'article L. 526-19 est fixé à 5 millions d'euros.

Article D526-3


Le montant prévu au quatrième alinéa du II de l'article L. 526-19 est fixé à 250 euros.


Article D526-4


I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au second alinéa du I de l'article L. 526-22 dans un délai d'un mois.

II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au II de l'article L. 526-22 dans un délai de trois mois.

III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au II de l'article L. 526-24 dans un délai d'un mois.


Article D526-5

Le montant prévu au dernier alinéa de l'article L. 526-19 est fixé à 100 000 euros.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/