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Sous-section 1 : Surveillance du système financier, coopération et échanges d'informations sur le territoire national

Partie législative > Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer > Titre VIII : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX INSTITUTIONS EN MATIÈRE BANCAIRE ET FINANCIÈRE > Chapitre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA > Section 3 : Surveillance du système financier, coopération et échanges d'informations > Sous-section 1 : Surveillance du système financier, coopération et échanges d'informations sur le territoire national >
Article L785-12


I.-Sous réserve des adaptations prévues aux II et III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 631-1

l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020

L. 631-2

la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

L. 631-2-1, à l'exception de son vingtième alinéa

l'ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017

L. 631-2-2

l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

L. 631-2-3

la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


II.-Pour l'application du I, les références aux fonds de garantie institués par les codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité ne sont pas applicables.
III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° A l'article L. 631-1 :
a) Le deuxième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et l'Institut d'émission d'outre-mer peuvent conclure une convention avec l'autorité chargée de la concurrence compétente localement, afin d'organiser la communication des renseignements utiles à la bonne réalisation de leurs missions respectives.
« La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité administrative chargée de la concurrence compétente localement se communiquent les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives afin d'assurer le respect des opérations de virements et de prélèvements en euros définies à l'article L. 722-1. »
b) Les deux derniers alinéas du II sont supprimés ;
c) Au quatrième alinéa du III, les références aux procédures fiscales s'entendent des procédures engagées sur la base des dispositions en vigueur localement ayant le même effet ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 631-2-2, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « faire appel à l'expertise de l'Institut d'émission d'outre-mer. Il peut également ».

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/