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Section 14 : Opérations de paiement dont le montant n'est pas connu à l'avance

Partie législative > Livre Ier : La monnaie > Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale > Chapitre III : Le virement au sein de l'Espace économique européen. > Section 14 : Opérations de paiement dont le montant n'est pas connu à l'avance >
Article L133-42

Lorsqu'une opération de paiement est initiée par l'intermédiaire du bénéficiaire dans le cadre d'une opération de paiement liée à une carte et que le montant exact n'est pas connu au moment où le payeur donne son consentement à l'exécution de l'opération de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur ne peut bloquer des fonds sur le compte de paiement du payeur que si celui-ci a donné son consentement quant au montant exact des fonds à bloquer.

Article L133-43

Le prestataire de services de paiement du payeur débloque les fonds bloqués sur le compte de paiement du payeur mentionné à l'article L. 133-42 sans retard injustifié après réception des informations sur le montant exact de l'opération de paiement et au plus tard immédiatement après réception de l'ordre de paiement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/