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Sous-section 3 : Droit au compte

Partie réglementaire > Livre III : Les services > Titre Ier : Les opérations de banque > Chapitre II : Comptes et dépôts. > Section 1 : Droit au compte et relations avec le client > Sous-section 3 : Droit au compte >
Article R312-6

NOTA : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2022-347 du 11 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de la publication dudit décret.

Les personnes disposant d'un unique compte de dépôt dont la convention est résiliée par l'établissement de crédit teneur du compte sont considérées comme étant dépourvues d'un compte de dépôt, au sens du I de l'article L. 312-1, à compter de la date de réception de la décision de résiliation.

Article R312-6-1

NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-347 du 11 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret. L'article R. 312-6-1 s'applique aux demandes d'ouverture de compte présentées à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.

Pour l'application du III de l'article L. 312-1, le silence gardé par un établissement de crédit pendant un délai de quinze jours à compter de la date de l'avis de réception, ou du dépôt en main propre par le demandeur, au guichet, d'une demande d'ouverture de compte, est considéré comme un refus d'ouvrir le compte.


A l'expiration de ce délai, l'établissement de crédit communique au demandeur une attestation de refus et le motif de ce dernier, et lui indique qu'il peut bénéficier d'un compte de dépôt en saisissant la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit.

Article R312-7

NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-347 du 11 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret. L'article R. 312-7 s'applique aux décisions de désignation prises par la Banque de France à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.

Pour l'application du quatrième alinéa du III de l'article L. 312-1, l'établissement de crédit désigné par la Banque de France notifie au demandeur, dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de la décision de désignation, sur support papier ou sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, une liste des pièces nécessaires à l'ouverture du compte ainsi que le nom et les coordonnées de l'agence concernée.


Des pièces complémentaires peuvent, en cas de besoin, être demandées après ce délai par l'établissement de crédit.

Article R312-7-1

La désignation d'un établissement de crédit par la Banque de France devient, à défaut de toute réponse du demandeur à la notification qui lui est faite en application de l'article R. 312-7, caduque dans un délai de six mois.

Article D312-8

NOTA : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2022-347 du 11 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de la publication dudit décret.

Toute personne physique ou morale mentionnée au I de l'article L. 312-1 ayant ouvert un compte de dépôt auprès d'un établissement désigné selon la procédure définie au III de ce même article peut bénéficier des services bancaires mentionnés à l'article D. 312-5-1 sans contrepartie contributive de sa part.

Article R312-8-1

NOTA : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2022-347 du 11 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de la publication dudit décret.

La Banque de France est informée dans les meilleurs délais par l'établissement de crédit des motifs du refus d'ouverture de compte en application de la procédure prévue au III de l'article L. 312-1 ou des motifs, sur le fondement du IV du même article, de la résiliation de la convention de compte de dépôt.

Article D312-8-2

NOTA : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2022-347 du 11 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de la publication dudit décret.

L'association ou la fondation qui agit au nom et pour le compte d'une personne physique précise à cette dernière les pièces requises pour l'exercice du droit au compte auprès de la Banque de France, mentionnées au III de l'article L. 312-1. Elle informe également le demandeur que l'établissement de crédit désigné par la Banque de France procédera à l'examen des justificatifs requis et pourra lui demander de lui fournir des informations et documents complémentaires en application des obligations lui incombant en termes de connaissance du client, en particulier au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Les personnes habilitées à agir pour le compte de l'association ou fondation remplissent un formulaire de demande d'exercice du droit au compte signé par le demandeur et s'assurent que les documents fournis par ce dernier correspondent aux pièces requises. Elles transmettent le jour même à la Banque de France le dossier complet.

Les associations et fondations agissent au nom et pour le compte du demandeur sans contrepartie contributive de sa part.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/