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Sous-section 1 : Définitions et règles générales

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer > Titre IV : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre II relatif aux produits > Chapitre IV : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna > Section 1 : Instruments financiers > Sous-section 1 : Définitions et règles générales >
Article R744-1

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret
R. 211-1 n° 2018-1226 du 24 décembre 2018
R. 211-2 à R. 211-6 n° 2023-421 du 31 mai 2023
R. 211-7 à R. 211-9 n° 2009-295 du 16 mars 2009
R. 211-9-7 n° 2023-421 du 31 mai 2023
R. 211-14-1 n° 2018-1226 du 24 décembre 2018

II.-Pour l'application du I :

1° Au second alinéa de l'article R. 211-2, les mots : “ au sens du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE ” sont supprimés ;

2° Au second alinéa de l'article R. 211-3, les mots : “ au sens du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE ” et “, sont fixées à l'article 7 paragraphe 6 dudit règlement ” sont supprimés ;

3° Au second alinéa de l'article R. 211-4, les mots : “ en application du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE ” et “ au sens de ce même règlement ” sont supprimés ;

4° Au troisième alinéa de l'article R. 211-6, les mots : “ au sens du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE ” et “ sur le fondement de l'article 5, paragraphe 2 du règlement (UE) 2022/858 précité ” sont supprimés.

Article D744-2


I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

D. 211-1-A à l'exception du II

n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

D. 211-9-1 à D. 211-9-3

n° 2017-973 du 9 mai 2017

D. 211-9-4

n° 2020-1742 du 29 décembre 2020

D. 211-9-5 et D. 211-9-6

n° 2017-973 du 9 mai 2017

D. 211-10 à D. 211-13

n° 2018-1226 du 24 décembre 2018

D. 211-15

n° 2009-297 du 16 mars 2009


II. - Pour l'application du I :
1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;
2° Les références aux produits énergétiques de gros ne sont pas applicables ;
3° Les références aux contrats à terme relatifs à des matières premières ne sont pas applicables.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/