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Section 1 : Dispositions générales.

Partie réglementaire > Livre Ier : La monnaie > Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale > Chapitre Ier : Le chèque bancaire > Section 1 : Dispositions générales. >
Article R131-1

Au sens du présent chapitre, le terme " banquier " désigne les établissements de crédit et les institutions, services ou personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.

Article R131-1-1


La Banque de France et les autorités de contrôle propres à chaque catégorie d'établissements tirés veillent, conformément aux dispositions législatives en vigueur, au respect par les banquiers des dispositions du présent chapitre.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/