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Chapitre V : Infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger

Partie réglementaire > Livre Ier : La monnaie > Titre VI : Dispositions pénales > Chapitre V : Infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger >
Article R165-1

Toute infraction aux obligations de déclaration statistique mentionnées aux articles R. 152-1 à R. 152-3 est sanctionnée conformément à l'article L. 165-1.

Article R165-2

Quiconque aura contrevenu à l'obligation de déclaration prévue à l'article R. 151-11 est passible d'une amende égale au montant maximum applicable aux contraventions de 4e classe.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/