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Sous-Paragraphe 1 : Surveillance sur une base consolidée par l'Agence de contrôle prudentiel et de résolution et par le collège des superviseurs

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer > Titre VIII : Institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle > Chapitre III : Dispositions particulières à la Polynésie française > Section 1 : Institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle > Sous-section 2 : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution > Paragraphe 7 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de financement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement > Sous-Paragraphe 1 : Surveillance sur une base consolidée par l'Agence de contrôle prudentiel et de résolution et par le collège des superviseurs >
Article R783-10


I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

R. 613-1, à l'exception de son deuxième alinéa

n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

R. 613-1-1

n° 2011-18 du 5 janvier 2011


II. - Pour l'application du I, les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/