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Paragraphe 5 : Dispositions communes

Partie réglementaire > Livre II : Les produits > Titre Ier : Les instruments financiers > Chapitre III : Titres de créance. > Section 3 : Les titres émis par l'Etat. > Sous-section 1 : Emprunts d'Etat. > Paragraphe 5 : Dispositions communes >
Article D213-25-16

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-522 du 11 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord signé à Bruxelles les 27 janvier et 8 février 2021 modifiant le traité instituant le mécanisme européen de stabilité.

La résolution approuvant une modification, accompagnée des résultats déterminés par l'agent de calcul mentionné à l'article D. 213-25-8, est publiée au Journal officiel de la République française dans un délai de quinze jours suivant son adoption.


Est publiée de la même manière, au plus tard dix jours après qu'elle a été décidée, toute modification dispensée du consentement des détenteurs de titres en application du dernier alinéa de l'article D. 213-25-2.

Article D213-25-17

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-522 du 11 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord signé à Bruxelles les 27 janvier et 8 février 2021 modifiant le traité instituant le mécanisme européen de stabilité.

Toute modification approuvée conformément aux paragraphes 2 à 4 de la présente sous-section peut donner lieu à une conversion de l'ensemble des titres d'Etat concernés ou à un échange de ces titres contre de nouveaux titres, à condition que l'échange ou la conversion envisagé ait été notifié aux détenteurs avant la date d'enregistrement mentionnée à l'article D. 213-25-4.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/