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Section 10 : Commercialisation de dépôts structurés

Partie législative > Livre V : Les prestataires de services > Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire > Chapitre Ier : Règles générales applicables aux établissements de crédit > Section 10 : Commercialisation de dépôts structurés >
Article L511-105

Lorsqu'ils commercialisent des dépôts structurés au sens de l'article L. 312-22 ou lorsqu'ils fournissent des conseils sur ces dépôts, les établissements de crédit sont soumis aux dispositions des 2°, 3° et 6° du II de l'article L. 533-10, des articles L. 533-11 à L. 533-17, de l'article L. 533-19, de l'article L. 533-20, des articles L. 533-24 et L. 533-24-1, des II et III de l'article L. 533-29, ainsi qu'aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre V à l'exclusion de celles de l'article L. 545-3.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les dépôts structurés sont assimilés à des instruments financiers et les pouvoirs dévolus à l'Autorité des marchés financiers en application du 6° du II de l'article L. 533-10 sont exercés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/