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Section 2 : Relations avec l'emprunteur

Partie réglementaire > Livre V : Les prestataires de services > Titre IV : Autres prestataires de services > Chapitre XI : Les gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits > Section 2 : Relations avec l'emprunteur >
Article R54-11-3

NOTA : Conformément à l’article 8 du décret n° 2023-1211 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023. Toutefois, les personnes mentionnées au II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 restent soumises aux dispositions qui leur étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à ce qu'elles aient obtenu leur agrément et au plus tard jusqu'au 29 juin 2024.

I.-La communication mentionnée à l'article L. 54-11-10 est faite sur support papier ou sur un autre support durable, dans un langage clair et compréhensible pour le grand public, et comprend les éléments suivants :

a) Des informations sur le transfert qui a eu lieu, y compris la date du transfert ;

b) L'identité et les coordonnées de l'acheteur de crédits ;

c) L'identité et les coordonnées du gestionnaire de crédits ou de l'établissement de crédit s'ils ont été nommés ;

d) S'il a été nommé, la preuve de l'agrément du gestionnaire de crédits octroyé conformément à l'article L. 54-11-4 ;

e) Le cas échéant, l'identité et les coordonnées du prestataire de services de gestion de crédits ;

f) Un point de contact auprès de l'acheteur de crédits, ou s'ils ont été nommés pour exercer des activités de gestion de crédits, de l'établissement de crédit ou du gestionnaire de crédits, ainsi que, le cas échéant, du prestataire de services de gestion de crédits, qui fourniront des informations si nécessaire ;

g) Des informations sur les montants dus par l'emprunteur au moment de la communication, précisant ce qui est dû au titre du capital, des intérêts, des commissions et des autres frais autorisés ;

h) Une déclaration indiquant que toutes les dispositions légales pertinentes du droit de l'Union et du droit national relatives notamment à l'exécution des contrats, à la protection des consommateurs, aux droits des emprunteurs et au droit pénal continuent de s'appliquer ;

i) Le nom, l'adresse et autres coordonnées des autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel l'emprunteur est domicilié ou dans lequel son siège statutaire est situé ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, l'Etat membre dans lequel son administration centrale est située, et auprès desquelles l'emprunteur peut déposer une réclamation.

II.-Dans toute communication ultérieure avec l'emprunteur, l'acheteur de crédits ou, s'ils ont été nommés pour exercer des activités de gestion de crédits, l'établissement de crédit ou le gestionnaire de crédits inclut les informations mentionnées au f du I, excepté lorsqu'il s'agit de la première communication après la nomination d'un nouveau gestionnaire de crédits, auquel cas les informations mentionnées aux c et d du I sont également incluses.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/