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Sous-section 4 : Bureaux de représentation des entreprises d'investissement

Partie législative > Livre V : Les prestataires de services > Titre III : Les prestataires de services d'investissement > Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession > Section 1 : Agrément > Sous-section 4 : Bureaux de représentation >
Article L532-14

Lorsque des entreprises d'investissement ouvrent en France des bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation, l'ouverture de ces bureaux doit être préalablement notifiée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui en informe l'Autorité des marchés financiers.

Ces bureaux font état de la dénomination ou de la raison sociale de l'établissement qu'ils représentent.

Article L532-15

Lorsque les bureaux sont ouverts par des sociétés de gestion de portefeuille, la notification prévue à l'article L. 532-14 est adressée à l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/