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Chapitre IV : Infractions relatives aux entreprises de marché et aux chambres de compensation

Partie législative > Livre IV : Les marchés > Titre VI : Dispositions pénales > Chapitre IV : Infractions relatives aux entreprises de marché et aux chambres de compensation >
Article L464-1


Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour tout dirigeant, salarié ou préposé des chambres de compensation, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 440-4, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.

Article L464-2


Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait pour les membres des organes d'administration, de direction et de surveillance, les dirigeants, salariés et préposés des entreprises de marché de violer le secret professionnel institué à l'article L. 421-8, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/