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Section 6 : Systèmes multilatéraux de négociation européens

Partie législative > Livre IV : Les marchés > Titre II : Les plates-formes de négociation > Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation > Section 6 : Systèmes multilatéraux de négociation européens >
Article L424-9

Tout système multilatéral de négociation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques peut offrir, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et du Département de Mayotte et de Saint-Martin, les moyens d'accès à ce système.



Article L424-10

L'Autorité des marchés financiers dispose à l'égard des systèmes multilatéraux de négociation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen des mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont dévolus par le II de l'article L. 422-1 à l'égard des marchés réglementés.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/