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Paragraphe 6 : Fonds de fonds alternatifs

Partie législative > Livre II : Les produits > Titre Ier : Les instruments financiers > Chapitre IV : Placements collectifs > Section 2 : FIA > Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels > Paragraphe 6 : Fonds de fonds alternatifs >
Article L214-139

Sauf dispositions contraires, les dispositions des articles L. 214-24-24 à L. 214-24-27 et L. 214-24-29 à L. 214-26-2 sont applicables aux FIA relevant du présent paragraphe.

Article L214-140

Un fonds de fonds alternatifs peut investir dans les actifs mentionnés à l'article L. 214-24-55 dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Article L214-141

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions émises par un tel fonds.

Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 214-24-29 et au premier alinéa de l'article L. 214-24-34, règlement ou les statuts du fonds de fonds alternatifs peuvent prévoir que le rachat des parts ou actions peut être plafonné, à chaque date d'établissement de la valeur liquidative, à une fraction des parts ou actions émises par le fonds.

Article L214-142

Lorsqu'un fonds de fonds alternatifs est un FIA maître, les règles de détention d'investissement, de démarchage et de commercialisation du FIA nourricier sont celles du FIA maître.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/