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Section 2 : Définition des opérations connexes aux opérations de banque

Partie législative > Livre III : Les services > Titre Ier : Les opérations de banque > Chapitre Ier : Dispositions générales > Section 2 : Définition des opérations connexes aux opérations de banque >
Article L311-2

I. – Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que :

1. Les opérations de change ;

2. Les opérations sur or, métaux précieux et pièces ;

3. Le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières et de tout produit financier ;

4. Le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine ;

5. Le conseil et l'assistance en matière de gestion financière, l'ingénierie financière et d'une manière générale tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises, sous réserve des dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions ;

6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ;

7. Les services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1 ;

8. L'émission et la gestion de monnaie électronique.

Lorsqu'il constitue la fourniture de services d'investissement au sens de l'article L. 321-1, l'exercice des opérations connexes et de l'activité de conservation est subordonné à l'agrément préalable prévu au I de l'article L. 532-1.

II. – Les sociétés de financement peuvent également effectuer les opérations connexes à leur activité mentionnées aux 1,2,5 et 6 du I.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/