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Section 1 : Dispositions communes

Partie législative > Livre V : Les prestataires de services > Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire > Chapitre V : Les sociétés financières > Section 1 : Dispositions communes >
Article L515-1

Outre les opérations mentionnées au II de l'article L. 511-1, les sociétés de financement peuvent exercer l'une des opérations suivantes :

-fournir des services de paiement, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 522-6 ;

-émettre et gérer de la monnaie électronique, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 526-7 ;

-fournir des services d'investissement, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 532-2.


Article L515-1-1

Les fonds propres d'une société de financement ne peuvent être inférieurs au montant du capital initial exigé lors de son agrément.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/