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Section 3 : Obligations contractuelles

Partie réglementaire > Livre III : Les services > Titre Ier : Les opérations de banque > Chapitre V : L'émission et la gestion de monnaie électronique > Section 3 : Obligations contractuelles >
Article R315-1

Les établissements de monnaie électronique sont tenus de mettre à la disposition de leur clientèle et du public, sur support papier ou sur un autre support durable, les conditions générales qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/