Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 2 : Conditions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille

Partie législative > Livre V : Les prestataires de services > Titre III : Les prestataires de services d'investissement > Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession > Section 3 : Règles spécifiques concernant les pays tiers > Sous-section 2 : Conditions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille >
Article L532-29

Une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 peut gérer des FIA de pays tiers qui ne sont pas commercialisés dans l'Union européenne à condition que :

1° La société de gestion de portefeuille satisfasse à toutes les exigences prévues aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille gérant des FIA, à l'exception de celle prévue à l'article L. 214-24-4 ;

2° Des modalités de coopération appropriées existent entre l'Autorité des marchés financiers et les autorités de surveillance du pays tiers où le FIA est établi, afin d'assurer un échange d'informations permettant à l'Autorité des marchés financiers de remplir les missions définies par la présente section.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/